Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléTest économique
Rattachement
CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Le test économique énoncé au présent article est réalisé par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou par l'autorité de régulation nationale, à la discrétion de l'autorité de régulation nationale, pour chaque niveau d'offre d'un projet de capacités supplémentaires après que les gestionnaires de réseau de transport participant ont obtenu des utilisateurs du réseau qu'ils prennent des engagements contraignants à acquérir des capacités par contrat. Le test économique porte sur les éléments suivants:

a) la valeur actuelle des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, qui est calculée sous la forme de la somme actualisée des paramètres suivants:

i) la somme des prix de référence estimés respectifs et d'une prime d'enchères potentielle et d'une prime minimale obligatoire potentielle multipliée par le volume de capacités supplémentaires acquises par contrat;

ii) la somme d'une prime d'enchères potentielle et d'une prime minimale obligatoire potentielle multipliée par le volume de capacités disponibles qui ont été acquises par contrat en combinaison avec les capacités supplémentaires;

b) la valeur actuelle de l'augmentation estimée du revenu autorisé ou cible du gestionnaire de réseau de transport associée aux capacités supplémentaires incluses dans le niveau d'offre correspondant, telles qu'approuvées par l'autorité de régulation nationale concernée conformément à l'article 28, paragraphe 2;

c) le facteur f.

2. Le résultat de l'application du test économique est:

a) positif lorsque la valeur du paramètre énoncée au paragraphe 1, point a), est au moins égale à la fraction du paramètre énoncée au paragraphe 1, point b), telle que définie par le facteur f;

b) négatif lorsque la valeur du paramètre énoncée au paragraphe 1, point a), est inférieure à la fraction du paramètre énoncée au paragraphe 1, point b), telle que définie par le facteur f.

3. Un projet de capacités supplémentaires est lancé si le test économique donne un résultat positif des deux côtés d'un point d'interconnexion pour au moins un niveau d'offre comprenant des capacités supplémentaires. Si le test économique de plus d'un niveau d'offre donne un résultat positif, le niveau d'offre associé au plus grand volume de capacité ayant entraîné un résultat positif est utilisé pour la réalisation du projet de capacités supplémentaires en vue de la mise en service. Si aucun niveau d'offre ne donne un résultat positif, il est mis fin au processus spécifique lié à des capacités supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).