Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléFacteur f
RattachementCHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Règlement (UE) 2017/459
CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →
1. Lors de l'application du test économique visé à l'article 22, l'autorité de régulation nationale définit le niveau du facteur f pour un niveau d'offre donné, en prenant en compte ce qui suit:
a) le volume de capacité technique mise de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9;
b) les externalités positives du projet de capacités supplémentaires sur le marché ou le réseau de transport, ou les deux à la fois;
c) la durée des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir par contrat des capacités par rapport à la durée de vie économique de l'actif;
d) la mesure dans laquelle il peut être attendu que la demande de capacité prévue dans le projet de capacités supplémentaires se prolonge après la fin de l'horizon temporel utilisé dans le test économique.
2. Si le test économique a un résultat positif, les coûts d'investissement associés aux capacités supplémentaires sont répercutés dans une augmentation du revenu autorisé ou cible conformément aux règles nationales applicables.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.