Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléExigences de publication liées au test économique
Rattachement
CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Pour un projet de capacités supplémentaires donné, le ou les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées pour approbation les informations suivantes pour chaque niveau d'offre:

a) les prix de référence estimés pour l'horizon temporel de l'offre initiale de capacités supplémentaires qui sont utilisés pour le calcul du paramètre défini à l'article 22, paragraphe 1, point a), et à l'article 24, paragraphe 2, point a), respectivement en cas d'application d'un test économique distinct ou unique;

b) les paramètres définis à l'article 22, paragraphe 1, points b) à c), et à l'article 24, paragraphe 2, points b) à c), respectivement en cas d'application d'un test économique distinct ou unique;

c) le cas échéant, la gamme de niveaux de la prime minimale obligatoire visée à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/460 pour chaque niveau d'offre et point d'interconnexion appliquée lors de la première enchère et éventuellement lors des enchères suivantes au cours desquelles les capacités supplémentaires sont proposées de la manière définie à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/460.

2. Après l'approbation par la ou les autorités de régulation nationales concernées, les informations énoncées au paragraphe 1 sont publiées par le ou les gestionnaires de réseau de transport participant de la manière indiquée à l'article 28, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).