Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléApprobation et publication
Rattachement
CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Après la consultation et la finalisation de la phase de conception d'un projet de capacités supplémentaires conformément à l'article 27, les gestionnaires de réseau de transport participant soumettent la proposition de projet pour un projet de capacités supplémentaires aux autorités de régulation nationales concernées pour les approbations coordonnées. La proposition de projet est également publiée par les gestionnaires de réseau de transport participant dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise et comprend au moins les informations suivantes:

a) tous les niveaux d'offre, reflétant la plage de demande de capacités supplémentaires attendue aux points d'interconnexion concernés à la suite des processus prévus au paragraphe 3 de l'article 27 et à l'article 26;

b) les règles et conditions générales qu'un utilisateur du réseau doit accepter pour participer et accéder à la capacité lors de la phase d'attribution de capacités contraignante du processus relatif aux capacités supplémentaires, y compris toutes les garanties à apporter par les utilisateurs du réseau et la manière dont des retards éventuels dans la fourniture de capacité ou la survenue d'une perturbation dans le projet sont abordés dans le contrat;

c) les échéanciers du projet de capacités supplémentaires, y compris toute modification depuis la consultation décrite à l'article 27, paragraphe 3, et les mesures destinées à éviter les retards et à en atténuer l'impact;

d) les paramètres définis à l'article 22, paragraphe 1;

e) si un horizon temporel exceptionnellement étendu pour acquérir contractuellement une capacité pendant une période supplémentaire pouvant atteindre 5 ans au-delà de l'attribution d'une durée pouvant atteindre 15 ans après le début de l'utilisation opérationnelle peut être requis, conformément à l'article 30;

f) le cas échéant, le mécanisme d'attribution alternatif proposé, y compris sa justification conformément à l'article 30, paragraphe 2, ainsi que les conditions approuvées par le gestionnaire de réseau de transport pour la phase contraignante conformément à l'article 30, paragraphe 3;

g) lorsqu'une approche fondée sur un prix à payer fixe est suivie pour le projet de capacités supplémentaires, les éléments décrits à l'article 24, point b), du règlement (UE) 2017/460.

2. Dans les 6 mois suivant la réception de la proposition de projet complète par la dernière des autorités de régulation nationales concernées, ces autorités de régulation nationales concernées publient des décisions coordonnées sur la proposition de projet définie au paragraphe 1 dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise. Les décisions incluent des justifications. Les autorités de régulation nationales s'informent mutuellement de la réception de la proposition de projet et de son exhaustivité afin de déterminer le début de la période de 6 mois.

Chaque autorité de régulation nationale, lorsqu'elle élabore sa décision, prend en considération les avis des autres autorités de régulation nationales concernées. En tout état de cause, les autorités de régulation nationales prennent en compte tous les effets préjudiciables sur la concurrence ou le fonctionnement effectif du marché intérieur du gaz associés aux projets de capacités supplémentaires concernés.

Si une autorité de régulation nationale compétente s'oppose à la proposition de projet soumise, elle informe les autres autorités de régulation nationales concernées dès que possible. Dans une telle situation, toutes les autorités de régulation nationales concernées prennent toutes les mesures raisonnables pour travailler ensemble et parvenir à un accord.

Lorsque les autorités de régulation nationales concernées ne parviennent pas à un accord sur le mécanisme d'attribution alternatif proposé durant la période de 6 mois visée au premier alinéa, l'Agence décide du mécanisme d'attribution alternatif à mettre en œuvre, conformément au processus énoncé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

3. Au moment de la publication des décisions des autorités de régulation nationales concernées en vertu du paragraphe 2 et au plus tard 2 mois avant l'offre de capacités supplémentaires lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles, les gestionnaires de réseau de transport publient conjointement un avis rédigé dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise, lequel comprend au minimum les informations suivantes:

a) les informations définies au paragraphe 1, telles qu'approuvées par les autorités de régulation nationales;

b) un modèle du ou des contrats liés à la capacité proposée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).