Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléMise aux enchères des capacités supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Sous réserve de l'accomplissement des étapes prévues à l'article 27, les gestionnaires de réseau de transport participant proposent les capacités supplémentaires ainsi que la capacité disponible correspondante lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles sous forme de produits de capacités groupées lors d'enchères ascendantes conformément à l'article 17 par défaut, et conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, et à l'article 19.

2. Les enchères pour les niveaux d'offre correspondants sont réalisées en parallèle et indépendamment les unes des autres conformément à l'article 17, et sous réserve de l'article 8, paragraphe 2. Seuls les niveaux d'offre coordonnés sont mis aux enchères.

3. Afin de réduire le plus possible les primes d'enchères potentielles et d'obtenir un résultat de test économique positif pour le niveau d'offre le plus élevé possible, une nouvelle enchère peut être lancée une seule fois et seulement si:

a) au moins deux niveaux d'offre ont été définis par les gestionnaires de réseau de transport avant le début des enchères décrites au paragraphe 2; et

b) au moins un niveau d'offre n'a pas été retenu et a entraîné un test économique négatif; et

c) le niveau d'offre immédiatement inférieur au niveau d'offre non retenu le plus bas a entraîné un test économique positif, et a été adjugé avec une prime d'enchères pour au moins un produit standard de capacité annuelle.

Si ces conditions sont satisfaites, la nouvelle enchère peut être lancée pour le niveau d'offre non retenu le plus bas visé au point b).

4. Si la nouvelle enchère n'entraîne pas un test économique positif, les résultats de l'attribution de l'enchère initiale visée au point c) prévalent conformément à l'article 17, paragraphes 20 et 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).