Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléPrincipes des mécanismes d'attribution alternatifs
Rattachement
CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Un mécanisme d'attribution alternatif couvre un maximum de 15 années après le début d'une utilisation opérationnelle. Si le test économique n'a pas réussi sur la base des réservations à 15 ans, les autorités de régulation nationales peuvent exceptionnellement étendre l'horizon temporel jusqu'à un maximum de 5 années supplémentaires.

2. Un mécanisme d'attribution alternatif peut être utilisé, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation nationales, lorsqu'il peut être raisonnablement conclu à partir de l'évaluation de la demande du marché effectuée en application de l'article 26 ou à partir de la consultation définie à l'article 27, paragraphe 3, que l'enchère ascendante n'est pas appropriée et que le projet de capacités supplémentaires remplit les deux conditions suivantes:

a) il implique plus de deux systèmes entrée-sortie et des offres sont requises à plusieurs points d'interconnexion pendant la procédure d'attribution;

b) des offres d'une durée supérieure à un an sont requises.

3. Dans un mécanisme d'attribution alternatif, les utilisateurs du réseau peuvent soumettre des offres conditionnelles contraignantes pour acquérir de la capacité sous réserve d'une ou plusieurs des conditions suivantes spécifiées par les gestionnaires de réseau de transport dans la proposition de projet approuvée conformément à l'article 28, paragraphe 1:

a) engagements associant ou excluant des engagements à d'autres points d'interconnexion;

b) engagements par plusieurs produits standard de capacité annuelle différents à un point d'interconnexion;

c) engagements conditionnés à l'attribution d'un volume de capacité spécifique ou minimum.

4. Le mécanisme d'attribution alternatif est soumis à l'approbation des autorités de régulation nationales concernées conformément à l'article 28, paragraphe 2. Le mécanisme est transparent et non discriminatoire mais peut permettre de privilégier la durée de réservation ou les offres pour des volumes supérieurs de capacités, pour un produit standard de capacité annuelle.

5. Si la durée de réservation ou les offres pour des volumes supérieurs de capacités sont privilégiées, les autorités de régulation nationales décident de mettre de côté un volume d'au moins 10 % et pouvant atteindre 20 % de la capacité technique à chaque point d'interconnexion lorsque l'article 8, paragraphe 8, est appliqué. La capacité ainsi mise de côté est proposée conformément à l'article 8, paragraphe 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).