Pour les projets relatifs à des capacités supplémentaires lancés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 26 à 30 s'appliquent, sauf si les approbations requises pour l'attribution des capacités ont été accordées à ces projets par les autorités de régulation nationales respectives avant le 1er août 2017
Règlement (UE) 2017/459 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
- Règlement (UE) 2017/459
- CHAPITRE V — PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
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