Le gestionnaire de réseau de transport qui initie l'interruption en informe le gestionnaire de réseau de transport adjacent concerné. Les gestionnaires des réseaux de transport adjacents informent leurs utilisateurs du réseau concernés aussitôt que possible, en tenant toutefois dûment compte de la fiabilité des informations fournies.
Règlement (UE) 2017/459 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléCoordination du processus d'interruption
Rattachement
CHAPITRE VI — CAPACITÉS INTERRUPTIBLES
- Règlement (UE) 2017/459
- CHAPITRE VI — CAPACITÉS INTERRUPTIBLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
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