1. Afin d'aider l'Agence dans ses tâches de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, le REGRTG surveille et analyse la manière dont les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre le présent règlement conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009. Le REGRTG veille notamment à ce que toutes les informations pertinentes provenant des gestionnaires de réseau de transport soient complètes et correctes. Le REGRTG envoie à l'Agence ces informations avant le 31 mars 2019.
2. Les gestionnaires de réseau de transport envoient au REGRTG toutes les informations requises par ce dernier pour se conformer à ses obligations en vertu du paragraphe 1 avant le 31 décembre 2018.
3. Le REGRTG et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
4. Avant le 6 avril 2019, l'Agence, dans le cadre de ses tâches de surveillance, fait rapport sur les conditions stipulées dans les contrats concernant les produits standard de capacité ferme, eu égard à leurs conséquences sur une utilisation efficace du réseau et à l'intégration des marchés du gaz de l'Union. Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport concernés assistent l'Agence dans son évaluation.