Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléÉchange d'informations entre gestionnaires de réseaux de transport adjacents
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES DE COOPÉRATION
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES DE COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents s'échangent régulièrement des informations relatives aux nominations, renominations, mises en correspondance et confirmations aux points d'interconnexion pertinents.

2. Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents s'échangent des informations sur la maintenance de leur propre réseau de transport afin de contribuer au processus de prise de décision en ce qui concerne l'utilisation technique des points d'interconnexion. Les procédures d'échange de données entre les gestionnaires de réseau de transport sont incluses dans leur accord d'interconnexion respectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).