(10) Lorsque les clauses et conditions respectives applicables à l'offre de produits de capacités groupées par les gestionnaires de réseau de transport des deux côtés d'un point d'interconnexion diffèrent sensiblement, la réservation de capacités groupées peut présenter un intérêt et une utilité pour les utilisateurs du réseau. Il convient donc de lancer un processus, piloté par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'Agence») et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après le «REGRTG»), à travers lequel ces clauses et conditions s'appliquant aux gestionnaires de réseau de transport dans toute l'Union pour les produits de capacités groupées devraient être évaluées et alignées dans la mesure du possible, dans l'optique de créer un modèle commun de clauses et conditions.
Règlement (UE) 2017/459 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/459
RattachementRèglement (UE) 2017/459
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0459)
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