Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/459
RattachementRèglement (UE) 2017/459
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0459)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

(10) Lorsque les clauses et conditions respectives applicables à l'offre de produits de capacités groupées par les gestionnaires de réseau de transport des deux côtés d'un point d'interconnexion diffèrent sensiblement, la réservation de capacités groupées peut présenter un intérêt et une utilité pour les utilisateurs du réseau. Il convient donc de lancer un processus, piloté par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'Agence») et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après le «REGRTG»), à travers lequel ces clauses et conditions s'appliquant aux gestionnaires de réseau de transport dans toute l'Union pour les produits de capacités groupées devraient être évaluées et alignées dans la mesure du possible, dans l'optique de créer un modèle commun de clauses et conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).