(4) L'établissement d'une concurrence effective entre les fournisseurs, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, implique qu'ils soient en mesure de recourir aux systèmes de transport existants avec la souplesse nécessaire pour acheminer leur gaz en fonction des signaux de prix. Seul un ensemble performant de réseaux de transport interconnectés, offrant à tous des conditions égales d'accès, peut permettre au gaz de circuler librement dans toute l'Union. Cela est susceptible d'attirer plus de fournisseurs, d'accroître la liquidité au niveau des plateformes d'échange et de contribuer à l'établissement de mécanismes de découverte des prix du gaz efficaces et donc équitables, basés sur le principe de l'offre et de la demande.
Règlement (UE) 2017/459 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/459
RattachementRèglement (UE) 2017/459
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0459)
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