(6) Le présent règlement propose un champ d'application plus vaste que celui du règlement (UE) no 984/2013 principalement en termes de règles concernant l'offre de capacités supplémentaires, et clarifie certaines dispositions associées à la définition et à l'offre de capacités fermes et interruptibles et à l'amélioration de l'alignement des clauses et conditions contractuelles des gestionnaires de réseau de transport respectifs pour l'offre de capacités groupées. Les dispositions du présent règlement relatives à la coordination de la maintenance et à la standardisation de la communication devraient être interprétées dans le contexte du règlement (UE) 2015/703 de la Commission.
Règlement (UE) 2017/459 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/459
RattachementRèglement (UE) 2017/459
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0459)
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