Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/459
RattachementRèglement (UE) 2017/459
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0459)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

(6) Le présent règlement propose un champ d'application plus vaste que celui du règlement (UE) no 984/2013 principalement en termes de règles concernant l'offre de capacités supplémentaires, et clarifie certaines dispositions associées à la définition et à l'offre de capacités fermes et interruptibles et à l'amélioration de l'alignement des clauses et conditions contractuelles des gestionnaires de réseau de transport respectifs pour l'offre de capacités groupées. Les dispositions du présent règlement relatives à la coordination de la maintenance et à la standardisation de la communication devraient être interprétées dans le contexte du règlement (UE) 2015/703 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).