(7) Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de bénéficier de mécanismes d'attribution des capacités harmonisés dans la mesure la plus large possible dans un marché intégré, le présent règlement devrait s'appliquer aux capacités non exemptées dans les grandes infrastructures nouvelles bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 32 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, pour autant que l'application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation et en prenant en compte le caractère spécifique des interconnecteurs lors du groupement des capacités.
Règlement (UE) 2017/459 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/459
RattachementRèglement (UE) 2017/459
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0459)
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