Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/460
IntituléNiveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers
Rattachement
CHAPITRE III — PRIX DE RÉSERVE
  1. Règlement (UE) 2017/460
  2. CHAPITRE III — PRIX DE RÉSERVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0460)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

1. Le niveau des multiplicateurs se trouve dans les plages suivantes:

a) pour les produits standard de capacité trimestriels et les produits standard de capacité mensuels, le niveau du multiplicateur respectif n'est pas inférieur à 1 et pas supérieur à 1,5;

b) pour les produits standard de capacité journaliers et les produits standard de capacité infrajournaliers, le niveau du multiplicateur respectif n'est pas inférieur à 1 et pas supérieur à 3. Dans des cas dûment justifiés, le niveau des multiplicateurs respectifs peut être inférieur à 1, mais supérieur à 0, ou bien il peut être supérieur à 3.

2. Lorsque des facteurs saisonniers sont appliqués, la moyenne arithmétique sur l'année gazière du produit du multiplicateur applicable au produit standard de capacité respectif et des facteurs saisonniers pertinents est dans la même plage que pour le niveau des multiplicateurs respectifs fixé au paragraphe 1.

3. Au 1er avril 2023, le niveau maximal des multiplicateurs pour les produits standard de capacité journaliers et les produits standard de capacité infrajournaliers n'est pas supérieur à 1,5 si, d'ici au 1er avril 2021, l'Agence émet une recommandation conformément au règlement (CE) no 713/2009 indiquant que le niveau maximum des multiplicateurs doit être abaissé jusqu'à ce niveau. Cette recommandation prend en compte les aspects suivants liés à l'utilisation des multiplicateurs et des facteurs saisonniers avant le 31 mai 2019 et à partir de cette date:

a) modifications du comportement de réservation;

b) impact sur le revenu associé aux services de transport et leur recouvrement;

c) différences entre le niveau des tarifs de transport applicables pour deux périodes tarifaires consécutives;

d) subventions croisées entre des utilisateurs du réseau ayant acheté des produits standard de capacité annuels et non annuels;

e) incidence sur les flux transfrontaliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).