Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/460
IntituléCompte de régularisation
Rattachement
CHAPITRE IV — RECOUVREMENT DU REVENU
  1. Règlement (UE) 2017/460
  2. CHAPITRE IV — RECOUVREMENT DU REVENU
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0460)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

1. Le compte de régularisation indique les informations visées à l'article 18, paragraphe 1, pour une période tarifaire donnée et peut inclure d'autres informations, comme la différence entre les éléments de coût prévisionnels et réels.

2. Les déficits ou les surplus de recouvrement du revenu associé aux services de transport fournis par le gestionnaire de réseau de transport sont inscrits dans le compte de régularisation, à moins que d'autres règles n'aient été adoptées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE.

3. Si des mécanismes incitatifs pour les ventes de capacité sont mis en œuvre, sous réserve d'une décision prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, seule une partie du surplus ou du déficit de recouvrement du gestionnaire de réseau de transport est inscrite dans le compte de régularisation. Dans ce cas, la partie résiduelle du déficit ou du surplus de recouvrement est conservée ou payée, selon le cas, par le gestionnaire de réseau de transport.

4. Chaque gestionnaire de réseau de transport utilise un seul compte de régularisation.

5. Sous réserve d'une décision prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, la prime d'enchères acquise, le cas échéant, peut être attribuée à un compte spécifique distinct du compte de régularisation visé au paragraphe 4. L'autorité de régulation nationale peut décider d'utiliser cette prime d'enchères pour réduire les congestions physiques ou, dans le cas où le gestionnaire de réseau de transport ne fonctionne que sous un régime autre qu'un plafonnement des prix, de réduire les tarifs de transport pour la ou les périodes tarifaires suivantes, comme indiqué à l'article 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).