Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2017/460
IntituléApurement du compte de régularisation
RattachementCHAPITRE IV — RECOUVREMENT DU REVENU
Règlement (UE) 2017/460
CHAPITRE IV — RECOUVREMENT DU REVENU
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0460)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →
1. L'apurement complet ou partiel du compte de régularisation est effectué conformément à la méthode de calcul des prix de référence appliquée et, en outre, en utilisant le terme tarifaire visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), si elle est appliquée.
2. L'apurement du compte de régularisation est effectué dans le respect des règles adoptées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE sur une période d'apurement donnée, c'est-à-dire la période au cours de laquelle le compte de régularisation visé à l'article 19 doit être apuré.
3. Le compte de régularisation est apuré dans le but de rembourser au gestionnaire de réseau de transport le déficit de recouvrement et de reverser aux utilisateurs du réseau le surplus de recouvrement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.