Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/460
IntituléTarification de la capacité groupée
Rattachement
CHAPITRE V — TARIFICATION DE LA CAPACITÉ GROUPÉE ET DE LA CAPACITÉ AUX POINTS D'INTERCONNEXION VIRTUELS
  1. Règlement (UE) 2017/460
  2. CHAPITRE V — TARIFICATION DE LA CAPACITÉ GROUPÉE ET DE LA CAPACITÉ AUX POINTS D'INTERCONNEXION VIRTUELS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0460)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

1. Le prix de réserve d'un produit de capacité groupée est égal à la somme des prix de réserve des capacités contribuant à ce produit. Les prix de réserve des capacités d'entrée et de sortie correspondantes sont mis à disposition lorsque le produit de capacité groupée est proposé et alloué par une plate-forme de réservation conjointe telle que visée à l'article 37 du règlement (UE) 2017/459.

2. Les revenus provenant de la vente d'un produit de capacité groupée qui correspondent au prix de réserve dudit produit sont attribués aux gestionnaires de réseau de transport respectifs, comme suit:

a) après chaque transaction relative à un produit de capacité groupée;

b) proportionnellement aux prix de réserve des capacités contribuant à ce produit.

3. La prime d'enchères provenant de la vente du produit de capacité groupée est attribuée conformément à l'accord entre les gestionnaires de réseau de transport respectifs, qui est soumis à l'approbation de ou des autorités de régulation nationales, laquelle est accordée au plus tard trois mois avant le début des enchères annuelles de capacité annuelle. Si l'ensemble des autorités de régulation nationales concernées ne donnent pas leur approbation, la prime d'enchères est attribuée aux gestionnaires de réseau de transport respectifs de manière égale.

4. Lorsque le point d'interconnexion concerné raccorde des systèmes entrée-sortie adjacents de deux États membres, les autorités de régulation nationales respectives présentent l'accord visé au paragraphe 3 à l'Agence pour information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).