Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/460
IntituléInformations à publier avant l'enchère annuelle de capacité annuelle
Rattachement
CHAPITRE VIII — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PUBLICATION
  1. Règlement (UE) 2017/460
  2. CHAPITRE VIII — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PUBLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0460)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

Pour les points d'interconnexion et, lorsque l'autorité de régulation nationale décide d'appliquer le règlement (UE) 2017/459, les points autres que les points d'interconnexion, les informations suivantes sont publiées avant l'enchère annuelle de capacité annuelle conformément aux obligations énoncées aux articles 31 et 32 par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale:

a) pour les produits standard de capacité ferme:

i) les prix de réserve applicables au moins jusqu'à la fin de l'année gazière commençant après l'enchère annuelle de capacité annuelle;

ii) les multiplicateurs et les facteurs saisonniers appliqués aux prix de réserve pour les produits standard de capacité non annuels;

iii) la justification de l'autorité de régulation nationale en ce qui concerne le niveau des multiplicateurs;

iv) si des facteurs saisonniers sont appliqués, la justification de leur application;

b) pour les produits standard de capacité interruptible:

i) les prix de réserve applicables au moins jusqu'à la fin de l'année gazière commençant après l'enchère annuelle de capacité annuelle;

ii) une évaluation de la probabilité d'interruption, incluant:

1) la liste de tous les types de produits standard de capacité interruptible proposés, y compris la probabilité respective d'interruption et le niveau du rabais appliqué;

2) une explication de la manière dont la probabilité d'interruption est calculée pour chaque type de produit visé au point 1);

3) les données historiques ou prévisionnelles, ou les deux, utilisées pour estimer la probabilité d'interruption mentionnée au point 2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).