Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/460
IntituléContrats existants
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  1. Règlement (UE) 2017/460
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0460)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

1. Le présent règlement n'affecte pas les niveaux des tarifs de transport résultant de contrats ou de réservations de capacité conclus avant le 6 avril 2017, lorsque ces contrats ou réservations de capacité ne prévoient aucun changement dans les niveaux des tarifs de transport fondés sur la capacité et/ou sur la quantité de gaz transitée en dehors de l'indexation, le cas échéant.

2. Les dispositions contractuelles relatives aux tarifs de transport et aux réservations de capacité visées au paragraphe 1 ne peuvent pas être renouvelées, prorogées ou reconduites après leur date d'expiration.

3. Avant le 6 mai 2017, les gestionnaires de réseau de transport envoient les contrats ou les informations sur les réservations de capacité, le cas échéant, visés au paragraphe 1, à l'autorité de régulation nationale, pour information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).