Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/460
IntituléFaculté d'accorder des dérogations
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  1. Règlement (UE) 2017/460
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0460)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

1. Les autorités de régulation nationales peuvent, à la demande d'une entité qui exploite une interconnexion bénéficiant d'une exemption à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE et conformément à l'article 36 de ladite directive, ou d'une exemption similaire, accorder conjointement à cette entité une dérogation à l'application d'un ou de plusieurs articles du présent règlement, en conformité avec les paragraphes 2 à 6 du présent article, dans le cas où l'application desdits articles pour cette entité aurait l'une ou plusieurs des conséquences négatives suivantes, à savoir:

a) ils ne favorisent pas l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence;

b) ils ne fournissent pas d'incitations à l'investissement dans de nouvelles capacités ou pour maintenir les niveaux de capacité existants;

c) ils distordent excessivement les échanges transfrontaliers;

d) ils distordent la concurrence avec d'autres gestionnaires d'infrastructure qui offrent des services de nature similaire à ceux de l'interconnexion;

e) ils ne peuvent pas être mis en œuvre si l'on tient compte du caractère spécifique des interconnexions.

2. L'entité sollicitant une dérogation en vertu du paragraphe 1 inclut dans sa demande une motivation détaillée, avec tous les documents justificatifs, y compris, le cas échéant, une analyse des coûts et bénéfices démontrant qu'une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), sont vérifiées.

3. Les autorités de régulation nationales concernées évaluent conjointement la demande de dérogation et la traitent en étroite coopération. Lorsque les autorités de régulation nationales concernées accordent une dérogation, elles doivent en spécifier la durée dans leurs décisions.

4. Les autorités de régulation nationales notifient leurs décisions d'octroi desdites dérogations à l'Agence et à la Commission.

5. Les autorités de régulation nationales peuvent révoquer une dérogation si les circonstances ou les motifs sous-jacents, ou les deux, ne s'appliquent plus, ou sur recommandation motivée de l'Agence ou de la Commission de révoquer une dérogation en raison d'une justification insuffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).