Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/460
IntituléApplication de la méthode de calcul des prix de référence
Rattachement
CHAPITRE II — MÉTHODES DE CALCUL DES PRIX DE RÉFÉRENCE
  1. Règlement (UE) 2017/460
  2. CHAPITRE II — MÉTHODES DE CALCUL DES PRIX DE RÉFÉRENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0460)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

1. La méthode de calcul des prix de référence est fixée ou approuvée par l'autorité de régulation nationale comme indiqué à l'article 27. La méthode de calcul des prix de référence à appliquer tient compte des conclusions des consultations périodiques effectuées conformément à l'article 26 par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale.

2. L'application de la méthode de calcul des prix de référence fournit un prix de référence.

3. La même méthode de calcul des prix de référence est appliquée à tous les points d'entrée et de sortie dans un système entrée-sortie donné, sous réserve des exceptions visées aux articles 10 et 11.

4. Des adaptations dans l'application de la méthode de calcul des prix de référence à tous les points d'entrée et de sortie ne peuvent être réalisées que conformément à l'article 9 ou à la suite de l'une ou plusieurs des actions suivantes:

a) une analyse comparative par l'autorité de régulation nationale, dans le cadre de laquelle les prix de référence à un point d'entrée ou de sortie donné sont ajustés de telle sorte que les valeurs résultantes se situent au niveau concurrentiel des prix de référence;

b) une péréquation par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, le même prix de référence étant appliqué à certains ou à tous les points d'un groupe homogène de points;

c) un recalage par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, les prix de référence à tous les points d'entrée et de sortie, ou aux deux, étant ajustés soit en multipliant leurs valeurs par une constante soit en ajoutant ou en soustrayant une constante à leurs valeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).