Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/460
RattachementRèglement (UE) 2017/460
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0460)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

(2) Pour atteindre ces objectifs, il est crucial d'accroître la transparence des structures tarifaires pour le transport de gaz et des procédures suivies pour les établir. Par conséquent, il est nécessaire de définir les obligations en matière de publication des informations liées à la détermination du revenu des gestionnaires de réseau de transport et à la fixation des différents tarifs des services annexes. Ces obligations devraient permettre aux utilisateurs du réseau de mieux comprendre les tarifs établis pour les services de transport et les services annexes, notamment la façon dont ces tarifs ont été modifiés, sont fixés et peuvent évoluer. En outre, les utilisateurs du réseau devraient être en mesure de comprendre les coûts sous-jacents des tarifs de transport et de prévoir les tarifs de transport dans une mesure raisonnable. Les obligations de transparence énoncées dans le présent règlement harmonisent plus en détail la règle prévue à l'annexe I, point 3.1.2 a), du règlement (CE) no 715/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).