Règlement (UE) 2017/460 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/460
RattachementRèglement (UE) 2017/460
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0460)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/460EUR-Lex →

(4) Afin d'éviter la double tarification du transport à destination et en provenance des installations de stockage, le présent règlement devrait fixer un rabais minimal représentant la contribution générale de cette infrastructure à la flexibilité et à la sécurité d'approvisionnement du système. Les installations de stockage directement raccordées aux réseaux de transport d'au moins deux gestionnaires de réseau de transport, ou directement raccordés à la fois à un réseau de transport et un réseau de distribution peuvent être considérées comme permettant de transporter du gaz entre des réseaux directement raccordés. L'application d'un rabais aux points d'entrée en provenance des installations de stockage ou aux points de sortie à destination de celles-ci dans les cas où elles sont utilisées pour le transport de gaz entre des systèmes directement raccordés profiterait à ces utilisateurs du réseau par rapport à d'autres utilisateurs du réseau qui réservent des produits de capacité sans rabais à des points d'interconnexion ou qui utilisent des installations de stockage pour transporter du gaz au sein du même système. Le présent règlement devrait instaurer des mécanismes pour éviter une telle discrimination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).