(9) Le présent règlement devrait s'appliquer à la partie non exemptée des majeures nouvelles infrastructures ayant reçu une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de cette même directive. Dans les cas où le caractère spécifique des interconnexions a été reconnu au niveau européen par une dérogation prise conformément à l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou par d'autres moyens, les autorités de régulation nationales devraient avoir le pouvoir d'accorder une dérogation aux obligations du présent règlement qui seraient de nature à compromettre le bon fonctionnement des interconnexions en question.
Règlement (UE) 2017/460 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/460
RattachementRèglement (UE) 2017/460
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0460)
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