Règlement d'exécution (UE) 2017/461 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/461
IntituléAvis de consultation
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/461
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0461)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/461EUR-Lex →

1. L'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité sollicitée aussitôt que possible après la réception d'une notification prévue par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrés après le début de la période d'évaluation prévue par l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive.

2. Si l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE est réalisée dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'agrément déposée par un établissement de crédit en vue de démarrer son activité, l'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité sollicitée aussitôt que possible après la réception d'une telle demande et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la réception de toutes les informations visées à l'article 15 de la directive 2013/36/UE.

3. L'autorité requérante envoie les avis de consultation visés aux paragraphes 1 et 2 sous forme écrite, par courrier postal, télécopie ou moyen électronique sécurisé, en les adressant au point de contact désigné de l'autorité sollicitée.

4. L'autorité requérante envoie les avis de consultation visés aux paragraphes 1 et 2 en complétant le modèle figurant à l'annexe I, et précise ce faisant les principaux éléments du projet de participation et les principales informations qu'elle souhaite obtenir de l'autorité sollicitée à ce sujet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).