Règlement d'exécution (UE) 2017/461 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/461
IntituléRéponse de l'autorité sollicitée
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/461
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0461)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/461EUR-Lex →

1. La réponse à un avis de consultation a lieu par écrit, suivant le format décrit à l'annexe II, et est adressée par courrier postal, télécopie ou un moyen électronique sécurisé. Elle est adressée au point de contact désigné de l'autorité requérante visé à l'article 2, sauf indication contraire de cette dernière.

2. L'autorité sollicitée fournit à l'autorité requérante, aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de 20 jours ouvrables après réception de l'avis de consultation:

a) toutes les informations demandées dans l'avis de consultation, y compris les éventuels avis ou réserves quant à l'acquisition par le candidat acquéreur;

b) toutes les informations essentielles, de sa propre initiative.

3. Lorsque l'autorité sollicitée n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons légitimes qui justifient ce retard, et elle fournit une estimation de la date de sa réponse. L'autorité sollicitée fournit des informations régulières sur l'état d'avancement de sa réponse, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité requérante.

4. Dans les cas de nécessité justifiée où l'autorité sollicitée n'est pas en mesure de fournir toutes les informations demandées dans le délai fixé au paragraphe 2, cette autorité:

a) fournit les informations qui sont déjà disponibles dans le délai fixé au paragraphe 2, suivant le format décrit à l'annexe II;

b) fournit toute information manquante dès qu'elle devient disponible et d'une manière, y compris oralement, qui permette de prendre rapidement toute mesure nécessaire.

5. Si les informations demandées sont transmises oralement conformément au paragraphe 4, point b), elles sont ensuite confirmées par écrit conformément au paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n'en conviennent autrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).