Règlement d'exécution (UE) 2017/461 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/461
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/461
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0461)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/461EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, le processus de consultation prévu par l'article 24 de cette directive s'applique également à l'évaluation des actionnaires et des associés d'un établissement de crédit aux fins de l'octroi de l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit. Les procédures, formulaires et modèles communs devraient donc également englober la concertation entre autorités compétentes concernées lorsque l'évaluation des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée est réalisée dans le cadre de l'évaluation des demandes d'agrément d'établissements de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).