(1) Pour pouvoir exercer leurs responsabilités, les organismes désignés en vertu de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 ont besoin d'informations concernant les mélanges mis sur le marché et classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé et de leurs effets physiques. Ces informations sont communiquées aux organismes désignés au niveau national par les importateurs et les utilisateurs en aval et comprennent généralement l'identification du produit, l'identification des dangers, des informations sur la composition et des informations toxicologiques. Les centres antipoison s'appuient sur les informations fournies par ces organismes désignés et constituent parfois eux-mêmes de tels organismes.
Règlement (UE) 2017/542 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/542
RattachementRèglement (UE) 2017/542
Versionacte d'origine du 22/03/2017 (CELEX 32017R0542)
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