(5) En ce qui concerne les substances actives qui ne relèvent pas des catégories prioritaires de la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou trois ans, en prenant en considération la date actuelle d'expiration, le fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est soumis au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs et les ressources disponibles nécessaires à l'évaluation et à la prise de décision. Il y a donc lieu de prolonger de deux ans les périodes d'approbation pour le phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), le chlorméquat, le diméthachlore, l'étofenprox, le pencanazole, le propaquizafop, le tétraconazole, le triallate et la zéta-cyperméthrine, et de prolonger de trois ans les périodes d'approbation des substances actives bensulfuron, 5-nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, p-nitrophenolate de sodium et tebufenpyrad.
Règlement d'exécution (UE) 2017/555 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/555
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/555
Versionacte d'origine du 24/03/2017 (CELEX 32017R0555)
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