Règlement d'exécution (UE) 2017/556 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/556
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/556
Versionacte d'origine du 24/03/2017 (CELEX 32017R0556)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/556EUR-Lex →

(8) En vue de garantir le respect des modalités des procédures d'inspection en matière de bonnes pratiques cliniques, et conformément à l'article 77 du règlement (UE) no 536/2014, les États membres peuvent prendre des mesures correctives, le cas échéant. Si, dans le cadre d'une inspection, un non-respect ou une violation grave des dispositions est constaté, ou si les pouvoirs d'enquête des inspecteurs ne sont pas reconnus par les promoteurs, il convient que les États membres appliquent des sanctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).