Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInstruments du marché monétaire[Article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE, les instruments du marché monétaire incluent les bons du Trésor, les certificats de dépôt, les effets de commerce et autres instruments fondamentalement équivalents s'ils ont les caractéristiques suivantes:

a) ils ont une valeur qui peut être déterminée à tout moment;

b) ils ne sont pas des dérivés;

c) ils ont une échéance à l'émission de 397 jours ou moins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).