Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de chaque action, certificat représentatif, fonds côté, certificat préférentiel et autre instrument financier si elle internalise selon les critères suivants:
a) de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois:
i) le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 0,4 % du nombre total de transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;
ii) les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de client sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;
b) de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;
c) de manière substantielle sur l'instrument financier si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:
i) 15 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; ou
ii) 0,4 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.