Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInternalisateurs systématiques pour produits financiers structurés[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les produits financiers structurés appartenant à une catégorie de produits financiers structurés émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec un tel produit financier structuré, elle internalise selon les critères suivants:

a) de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i) le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 4 % du nombre total de transactions sur le produit financier structuré concerné exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii) les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b) de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c) de manière substantielle sur un produit financier structuré si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i) 30 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii) 2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).