Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInternalisateurs systématiques pour instruments dérivés[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les instruments dérivés appartenant à une catégorie d'instruments dérivés lorsque, en rapport avec un tel instrument dérivé, elle internalise selon les critères suivants:

a) de façon systématique et fréquente, sur un instrument dérivé pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i) le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur la catégorie pertinente de dérivés exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii) les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur cette catégorie d'instruments dérivés sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b) de façon systématique et fréquente, sur un dérivé pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte dans la catégorie pertinente d'instrument dérivé en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c) de manière substantielle sur un instrument dérivé si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i) 25 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii) 1 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).