Une entreprise d'investissement n'est pas considérée, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, comme négociant pour compte propre lorsqu'elle participe à des dispositifs d'appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d'effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article 16 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléParticipation à des dispositifs d'appariement
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
- Règlement délégué (UE) 2017/565
- CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
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