Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléPériodes d'évaluation pertinentes[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
RattachementCHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
Les conditions fixées aux articles 12 à 16 sont évaluées tous les trimestres sur la base des données des derniers 6 mois. La période d'évaluation débute le premier jour ouvrable des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Les instruments nouvellement émis sont intégrés à l'évaluation uniquement lorsque les données historiques couvrent au moins trois mois dans le cas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et six semaines dans le cas des obligations, des produits financiers structurés et des dérivés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.