Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléTrading algorithmique[Article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Aux fins de préciser la définition d'un trading algorithmique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE, un système est considéré comme ayant une intervention humaine limitée ou aucune intervention humaine si, pour tout processus de création d'un ordre ou d'un prix ou tout processus d'optimisation de l'exécution des ordres, un système automatisé prend des décisions lors de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre ou d'un prix selon des paramètres prédéfinis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).