Aux fins de préciser la définition d'un trading algorithmique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE, un système est considéré comme ayant une intervention humaine limitée ou aucune intervention humaine si, pour tout processus de création d'un ordre ou d'un prix ou tout processus d'optimisation de l'exécution des ordres, un système automatisé prend des décisions lors de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre ou d'un prix selon des paramètres prédéfinis.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléTrading algorithmique[Article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
- Règlement délégué (UE) 2017/565
- CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
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