Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléTechnique de trading algorithmique à haute fréquence[Article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Un débit intrajournalier élevé de messages au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE comprend la soumission en moyenne de:

a) au moins 2 messages par seconde en ce qui concerne tout instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; ou

b) au moins 4 messages par seconde en ce qui concerne l'ensemble des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.

2. Aux fins du paragraphe 1, les messages soumis concernant des instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014 sont inclus dans les calculs. Les messages introduits à des fins de négociation dans le respect des critères visés à l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE sont également inclus dans les calculs.

3. Aux fins du paragraphe 1, les messages introduits à des fins de négociation pour compte propre sont inclus dans les calculs. Les messages introduits au moyen d'autres techniques de négociation que celles reposant sur la négociation pour compte propre sont inclus dans les calculs si la technique d'exécution de l'entreprise est conçue de manière à éviter que l'exécution ne s'effectue pour compte propre.

4. Aux fins du paragraphe 1, pour le calcul du débit intrajournalier élevé de messages en ce qui concerne les fournisseurs d'accès électronique direct, les messages soumis par leurs clients avec accès électronique direct sont exclus des calculs.

5. Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation mettent à la disposition des entreprises concernées, sur demande, les estimations du nombre moyen de messages par seconde sur une base mensuelle, deux semaines après la fin de chaque mois civil, tenant ainsi compte de tous les messages soumis au cours des 12 précédents mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).