Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléAccès électronique direct[Article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE]
RattachementCHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure de transmettre des ordres relatifs à un instrument financier par voie électronique directement à une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE si cette personne ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire quant à l'exacte fraction de seconde du placement d'ordre et à la durée de l'ordre dans ce délai.
2. Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure d'effectuer une transmission électronique directe d'ordre si ladite transmission est effectuée par le biais de dispositifs d'optimisation des processus d'exécution d'ordre qui déterminent les paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis, à moins que ces dispositifs ne soient intégrés dans les systèmes des clients et non dans ceux du membre ou du participant d'un marché réglementé ou d'un MTF ou d'un client d'un OTF.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.