Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléExigences organisationnelles générales(Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 1 — Organisation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 1 — Organisation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement respectent les exigences organisationnelles suivantes:

a) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;

b) elles s'assurent que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités;

c) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l'entreprise d'investissement;

d) elles emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;

e) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel, à tous les niveaux pertinents de l'entreprise d'investissement, un système efficace de reporting interne et de communication des informations;

f) elles enregistrent de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne;

g) elles s'assurent que le fait de confier des fonctions multiples à ces personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

Les entreprises d’investissement tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe.

Lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe, les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’elles exercent dans le cadre de cette activité.

2. Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

3. Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques appropriées de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités d'investissement ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de leurs activités et services d'investissement.

4. Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à l'autorité compétente, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui soient conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

5. Les entreprises d'investissement contrôlent et évaluent régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes 1 à 4, et prennent des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).