Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléGestion des risques(Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 1 — Organisation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 1 — Organisation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement prennent les mesures suivantes relatives à la gestion des risques:

a) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures efficaces de gestion des risques permettant de repérer les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l’entreprise, et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par l’entreprise; ce faisant, elles tiennent compte des risques en matière de durabilité;

b) elles adoptent des dispositifs, des processus et des mécanismes permettant de gérer efficacement les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise eu égard à son niveau de tolérance au risque;

c) elles contrôlent:

i) l'adéquation et l'efficacité de leurs politiques et procédures de gestion des risques;

ii) le degré avec lequel l'entreprise d'investissement et les personnes concernées se conforment aux dispositifs, aux processus et aux mécanismes adoptés en application du point b); et

iii) l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris toute défaillance des personnes concernées dans le respect de ces dispositifs ou l'application de ces procédures.

2. Les entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, établissent et gardent opérationnelle une fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant et chargée des tâches suivantes:

a) mettre en œuvre les politiques et procédures visées au paragraphe 1;

b) fournir des rapports et conseiller les instances dirigeantes conformément à l'article 25, paragraphe 2.

Dans les cas où une entreprise d'investissement n'établit pas et ne garde pas opérationnelle une fonction de gestion des risques visée au premier aliéna, elle doit être en mesure de démontrer, sur demande, que les politiques et procédures qu'elle a adoptées en application du paragraphe 1 satisfont aux exigences dudit paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).