Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléAudit interne(Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 1 — Organisation
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
SECTION 1 — Organisation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
Les entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne distincte et indépendante des autres fonctions et activités de l'entreprise d'investissement et dont les responsabilités sont les suivantes:
a) établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs de l'entreprise d'investissement;
b) formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a) et vérifier le respect de ces recommandations;
c) faire rapport sur les questions d'audit interne conformément à l'article 25, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.