Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléPolitiques et pratiques de rémunération(Articles 16, 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 1 — Organisation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 1 — Organisation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement élaborent et mettent en œuvre des politiques et pratiques de rémunération dans le cadre de procédures internes appropriées tenant compte des intérêts de tous les clients de l'entreprise, afin de garantir que les clients sont traités de façon équitable et que leurs intérêts ne sont pas affectés par les pratiques de rémunération adoptées par l'entreprise à court, moyen ou long terme.

Les politiques et pratiques de rémunération sont élaborées de façon à ne pas créer de conflit d'intérêts ou d'incitation susceptible d'amener les personnes concernées à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts de l'entreprise au détriment potentiel d'un quelconque client.

2. Les entreprises d'investissement s'assurent que leurs politiques et pratiques de rémunération s'appliquent à toutes les personnes concernées ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par l'entreprise d'investissement ou sur le comportement de l'entreprise, indépendamment du type de clients, dans la mesure où la rémunération de ces personnes et les incitations comparables sont susceptibles de créer un conflit d'intérêts les encourageant à agir contre les intérêts d'un quelconque client de l'entreprise.

3. L'organe de direction de l'entreprise d'investissement approuve, après avoir pris conseil auprès de la fonction de vérification de la conformité, la politique de rémunération de l'entreprise. Les instances dirigeantes de l'entreprise d'investissement assument la responsabilité de la mise en œuvre quotidienne de la politique de rémunération et du suivi des risques de conformité associés à cette politique.

4. Les rémunérations et incitations comparables ne sont pas uniquement ou principalement basées sur des critères commerciaux quantitatifs, et doivent prendre dûment en compte des critères qualitatifs appropriés reflétant le respect des règlements applicables, le traitement équitable des clients et la qualité des services fournis aux clients.

Un équilibre entre les composantes de rémunération fixes et variables est préservé à tout moment, de sorte que la structure de rémunération ne favorise pas les intérêts de l'entreprise d'investissement ou de ses personnes concernées au détriment des intérêts d'un quelconque client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).