Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléChamp d'application des transactions personnelles(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 1 — Organisation
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
SECTION 1 — Organisation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
Aux fins des articles 29 et 37, on entend par transaction personnelle une opération sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou en son nom, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) la personne concernée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa capacité professionnelle;
b) l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes:
i) la personne concernée;
ii) une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits;
iii) une personne vis-à-vis de laquelle la personne concernée a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l'exécution de celle-ci.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.