Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléPrestataires de services situés dans des pays tiers(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 2 — Externalisation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 2 — Externalisation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Outre les exigences prévues par l'article 31, une entreprise d'investissement qui externalise des fonctions liées au service d'investissement de gestion de portefeuille fourni à des clients en le confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins de la prestation de ce service et fait l'objet d'une surveillance efficace de la part d'une autorité compétente de ce pays tiers;

b) il existe un accord de coopération approprié entre l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement et celle du prestataire de services.

2. L'accord de coopération mentionné au paragraphe 1, point b), garantit que les autorités compétentes de l'entreprise d'investissement peuvent, au moins:

a) obtenir sur demande les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;

b) accéder aux documents utiles pour l'exécution de leurs missions de surveillance qui sont conservés dans le pays tiers;

c) obtenir dès que possible, de la part de l'autorité de surveillance du pays tiers, les informations nécessaires à des enquêtes sur le non-respect apparent des dispositions de la directive 2014/65/UE, de ses mesures d'exécution ou du règlement (UE) no 600/2014;

d) coopérer pour faire appliquer le droit, dans le respect de la législation nationale et internationale applicable à l'autorité de surveillance du pays tiers et aux autorités compétentes dans l'Union, en cas de non-observation des dispositions de la directive 2014/65/UE, de ses mesures d'exécution ou de la législation nationale en vigueur.

3. Les autorités compétentes publient sur leur site web une liste des autorités de surveillance de pays tiers avec lesquelles elles ont conclu un accord de coopération aux fins du paragraphe 1, point b).

Les autorités compétentes actualisent les accords de coopération conclus avant la date d'entrée en application du présent règlement dans les six mois à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).