Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléExigences générales supplémentaires relatives à la prise ferme ou au placement(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 3 — Conflits d'intérêts
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 3 — Conflits d'intérêts
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement qui prodiguent des conseils en matière de stratégie financière des entreprises, comme visé à l'annexe I, section B, point 3, et fournissent des services de prise ferme ou de placement d'instruments financiers, doivent, avant d'accepter un mandat de gestion, disposer de mécanismes permettant de communiquer au client émetteur les informations suivantes:

a) les diverses possibilités de financement proposées par l'entreprise, et une indication du montant des frais de transaction associés à chaque possibilité;

b) le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix;

c) le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à l'offre;

d) les détails des investisseurs ciblés, auxquels l'entreprise entend proposer les instruments financiers;

e) les intitulés de poste et services des personnes concernées intervenant pour fournir des conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix et à l'attribution des instruments finaciers; et

f) les mécanismes de l'entreprise pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si l'entreprise place les instruments financiers concernés auprès de ses clients d'investissement ou dans son propre portefeuille de négociation.

2. Les entreprises d'investissement disposent d'un processus centralisé permettant d'identifier toute opération de prise ferme et de placement de l'entreprise et d'enregistrer ces informations, y compris la date à laquelle l'entreprise a été informée de possibles opérations de prise ferme et de placement. Les entreprises identifient tout possible conflit d'intérêts résultant d'autres activités de l'entreprise d'investissement, ou du groupe, et mettent en œuvre des procédures de gestion appropriées. Si une entreprise d'investissement ne peut gérer un conflit d'intérêts en mettant en œuvre des procédures appropriées, l'entreprise d'investissement ne doit pas s'engager dans l'opération.

3. Les entreprises d'investissement fournissant des services d'exécution et de recherche et exerçant des activités de prise ferme et de placement doivent s'assurer que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout possible conflit d'intérêts survenant entre ces activités et entre leurs différents clients recevant ces services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).