Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléExigences supplémentaires relatives au prix des offres en rapport avec l'émission d'instruments financiers(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 3 — Conflits d'intérêts
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 3 — Conflits d'intérêts
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement disposent de systèmes, de contrôles et de procédures permettant d'identifier et de prévenir ou de gérer les conflits d'intérêts survenant en relation avec une possible surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission ou de l'implication de parties concernées dans le processus. Plus précisément, les entreprises d'investissement doivent, au minimum, établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes internes visant à garantir:

a) que la fixation de prix de l'offre ne favorise pas les intérêts d'autres clients ou les propres intérêts de l'entreprise, d'une façon susceptible d'entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur; et

b) la prévention ou la gestion d'une situation dans laquelle les personnes responsables de la fourniture de services aux clients d'investissement de l'entreprise sont directement impliquées dans les décisions concernant les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à au prix pour le client émetteur.

2. Les entreprises d'investissement communiquent aux clients des informations sur la façon dont la recommandation relative au prix de l'offre et au calendrier impliqués est déterminée. Plus précisément, l'entreprise informe le client émetteur, et noue un dialogue avec lui, au sujet de toute stratégie de couverture ou de stabilisation qu'elle a l'intention d'adopter eu égard à l'offre, y compris la façon dont ces stratégies peuvent affecter les intérêts des clients émetteurs. Pendant le processus d'offre, les entreprises prennent également les mesures raisonnables pour tenir le client émetteur informé de toute évolution du prix de l'émission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).