Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléExigences supplémentaires relatives au conseil, à la distribution et à l'autoplacement(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 3 — Conflits d'intérêts
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 3 — Conflits d'intérêts
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement disposent de systèmes, contrôles et procédures pour identifier et gérer les conflits d'intérêts survenant en cas de fourniture d'un service d'investissement à un client d'investissement en rapport avec une participation à une nouvelle émission, si l'entreprise d'investissement reçoit des commissions, frais ou tout avantage monétaire ou non monétaire en rapport avec l'organisation de l'émission. Les commissions, frais et avantages monétaire et non monétaire respectent les exigences fixées à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 24, paragraphe 8 et à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE; ils sont documentés dans les politiques de l'entreprise d'investissement relatives aux conflits d'intérêts et les dispositifs de l'entreprise relatifs aux incitations en tiennent compte.

2. Les entreprises d'investissement plaçant des instruments financiers émis par elles-mêmes ou par des entités du même groupe, auprès de leurs propres clients, y compris de leurs déposants existants dans le cas des établissements de crédit, ou des fonds d'investissement gérés par des entités de leur groupe, établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs clairs et efficaces permettant l'identification, la prévention ou la gestion des conflits d'intérêts potentiels qui surviennent en rapport avec ce type d'activité. Ces dispositifs prévoient qu'il est envisagé de s'abstenir de mener l'activité lorsqu'il n'est pas possible de gérer les conflits d'intérêts de sorte à éviter tout effet négatif sur les clients.

3. Lorsqu'une divulgation des conflits d'intérêts est requise, les entreprises d'investissement respectent les exigences de l'article 34, paragraphe 4, notamment l'obligation d'expliquer la nature et la source des conflits d'intérêts inhérents à ce type d'activité, en fournissant des détails sur les risques spécifiques associés à ces pratiques afin de permettre aux clients de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.

4. Les entreprises d'investissement plaçant des instruments financiers qui sont émis par elles-mêmes ou par d'autres entités auprès de leurs clients et qui sont inclus dans le calcul des exigences prudentielles spécifiées dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, fournissent à ces clients des informations supplémentaires expliquant les différences entre l'instrument financier et les dépôts bancaires en matière de rendement, de risque et de liquidité, ainsi qu'en matière de protection offerte par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).