Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléExigences supplémentaires relatives au prêt ou à la mise à disposition d'un crédit dans le contexte d'une prise ferme ou d'un placement(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 3 — Conflits d'intérêts
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
SECTION 3 — Conflits d'intérêts
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Si un prêt ou crédit accordé précédemment au client émetteur par une entreprise d'investissement, ou une entité du même groupe, peut être remboursé grâce au produit d'une émission, l'entreprise d'investissement dispose de mécanismes permettant d'identifier et de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts susceptible d'en découler.
2. Si les mécanismes mis en place pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas pour éviter tout risque de préjudice pour le client émetteur, les entreprises d'investissement informent celui-ci des conflits d'intérêts spécifiques survenus en rapport avec leurs activités, ou celles des entités du groupe, agissant en tant que fournisseur de crédit, et avec celles associées au placement de titres.
3. La politique en matière de conflits d'intérêts de l'entreprise d'investissement impose de communiquer les informations sur la situation financière de l'émetteur aux entités du groupe qui agissent en tant que fournisseurs de crédit, à condition que cette communication respecte les barrières à l'information établies par l'entreprise pour protéger les intérêts d'un client.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.